Imposition au titre de l'article 757 B du CGI
S'agissant d'un contrat souscrit depuis le 20.11.91 :
- la fraction des primes versées sur le contrat après
les 70 ans de l'assuré, qui excède 30 500 €,
- est soumise aux droits
de succession selon le lien de parenté existant
entre le bénéficiaire et l'assuré.
Lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint de l'assuré ou le partenaire pacsé (ou dans certains cas le frère ou la soeur), les sommes versées sont exonérées des droits de succession depuis le 22.08.2007. Dans ces cas, l'abattement est réparti entre les autres éventuels bénéficiaires.
REMARQUE : tous les contrats d'assurance en cas de décès
ou vie entrent dans le champ d'application de ce régime, quelles
que soient leur dénomination (mixte, temporaire décès,
etc.).
Il n'est pas tenu compte, en principe, des rachats partiels et des avances
non encore remboursées.
L'abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre
de contrats et de bénéficiaires :
- toutes les primes versées après les 70 ans de l'assuré,
au titre de tous les contrats souscrits sur sa tête, par lui-même
ou par des tiers sont pris en compte,
- en cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement
de 30 500 € est réparti entre chacun, proportionnellement
à sa part dans les primes taxables, indépendamment de
l'existence ou non d'un lien de parenté.