Donateur (s) et bénéficiaire
(s)
Auparavant réservée aux descendants directs, la donation-partage peut être consentie désormais à d'autres catégories de bénéficiaires.
Depuis le 01.01.2007, toute personne peut consentir une donation-partage entre ses héritiers présomptifs (cest-à-dire ayant vocation à hériter au jour du décès du donateur) et/ou descendants de générations différentes.
Ainsi, une donation-partage peut être consentie, à compter du 01.01.2007 :
- au profit des enfants, quils soient légitimes (même nés de différents mariages), légitimés, adoptifs ou naturels,
- au profit des petits-enfants ou autres descendants directs (désormais, même du vivant et avec laccord de leur parent, et non plus seulement par représentation),
- et, en labsence de descendants directs, au profit des frères et surs, à défaut des neveux et nièces, sinon cousins, etc.
REMARQUE : désormais, les petits-enfants (et autres descendants directs) peuvent bénéficier dune donation-partage consentie par leurs grands-parents (ou arrière- grands-parents) du vivant de leurs parents.
Auparavant, une donation-partage nétait possible quentre ascendants et descendants (enfants, à défaut petits-enfants). Autrement dit, une donation-partage ne pouvait être consentie au profit des petits-enfants uniquement lorsque leur père ou mère (fils ou fille du donateur) était décédé(e). Ils venaient alors en représentation de leur parent défunt.
REMARQUE : auparavant, il nétait possible de consentir une donation-partage quà ses enfants, ce qui supposait den avoir au moins deux. Les grands-parents peuvent désormais faire une donation-partage associant des descendants de générations différentes, y compris sils nont quun seul enfant.
Exemple : un donateur peut consentir une donation-partage entre son fils unique et les enfants de ce dernier (ses petits-enfants). A une condition toutefois, que les parents soient daccord pour que leurs enfants participent à la donation-partage, et quils reçoivent à leur place tout ou partie de leurs droits dans la succession de leur propre parent. Cet accord doit être clairement mentionné dans lacte de donation.
FISCAL : en cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits de donation sont calculés en fonction du lien de parenté entre lascendant donateur et les descendants allotis.
FISCAL : la donation faite par laïeul à un petit-enfant moins de 6 ans avant le décès de lenfant qui y a consenti nest pas fiscalement raportable dans la succession de ce dernier.
La donation-partage peut être consentie individuellement par le père ou la mère (ou autres ascendants) ou conjointement par les deux parents.
En présence denfants issus de lits différents, à compter du 01.01.2007, les parents peuvent consentir une donation-partage dite conjonctive au profit de leurs enfants communs et des enfants de chacun deux. Lenfant qui nest pas commun peut recevoir les biens de son parent. Ce dernier peut lui attribuer des biens propres ou communs. Dans ce dernier cas, le conjoint du donateur nest pas considéré comme co-donateur des biens communs : il nintervient à lacte que pour donner son consentement.
FISCAL : dans ce cas, ces donations-partages sont soumises au droit de donation selon le tarif prévu en matière de succession en ligne directe sur lintégralité de la valeur du bien commun donné.
En cas de donation de biens communs par un époux avec le consentement de lautre, il nest effectué quun seul abattement et la réduction de droits de donation est déterminée selon lâge de lépoux donateur.