Fiscalité
Lors de la donation :
- les droits de donation
sont calculés selon les modalités habituelles sur la
valeur de la nue-propriété,
- le calcul s'effectue obligatoirement au moyen du barème établi
selon l'administration fiscale,
- la valeur de la nue-propriété (NP) est donc fixée
forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété
entière, d'après l'âge de l'usufruitier (usufruit
viager).
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Barème fiscal (1)
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Age de l'usufruitier
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Valeur de la NP
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Moins de 21 ans
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10 %
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Moins de 31 ans
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20 %
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Moins de 41 ans
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30 %
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Moins de 51 ans
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40 %
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Moins de 61 ans
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50 %
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Moins de 71 ans
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60 %
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Moins de 81 ans
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70 %
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Moins de 91 ans
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80 %
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A partir de 91 ans
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90 %
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(1) Sont concernées les transmissions effectuées à
compter du 01.01.2004. Exemple : une personne de 48 ans donne, avec
réserve d'usufruit, un immeuble de 150 000 €.
La nue-propriété est désormais estimée à
60 000 €.
Précisions : lorsque l'usufruit est temporaire, la nue-propriété
est normalement estimée à 77 % de la valeur de la
propriété entière, pour chaque période de
10 ans.
Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire (héritier
ou non) recouvre la pleine propriété du bien. La réunion
de l'usufruit à la nue-propriété ne donne pas lieu au paiement des droits de succession sauf :
- abandon de l'usufruit au profit du nu-propriétaire (considéré alors comme une donation),
- ou présomption
légale de propriété.
Au décès du nu-propriétaire
,
son droit de nue-propriété tombe dans sa succession et ses
héritiers sont tenus d'acquitter (sauf cas d'exonération) les droits de succession afférents.
Le paiement des droits afférents
à la nue-propriété peut être différé
:
sous certaines conditions,
et moyennant intérêt.
Barème légal de l'usufruit : cas d'un démembrement
antérieur à 2004 :
La loi de finances pour 2004 a actualisé le barème légal
d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété
servant à la liquidation des droits de mutation.
L'application de ce nouveau barème (pour toutes les mutations
réalisées à compter du 01.01.2004) peut cependant
conduire à une surataxation (c'est-à-dire à une
taxation calculée sur une base totale supérieure à
100 % de la pleine propriété) dans le cas de deux mutations
successives, l'une avant le 01.01.2004 et l'autre après cette
date.
Tel est le cas :
- d'une donation de la nue-propriété consentie avant
le 01.01.2004,
- et d'une renonciation à l'usufruit au profit du donataire
ou de sa transmission au conjoint survivant depuis le 01.01.2004.
EXEMPLE : en 2003, un père âgé de 54 ans a consenti
à son enfant unique une donation de la nue-propriété
d'un immeuble. D'après l'ancien barème légal d'évaluation
:
- l'usufruit a été estimé à 30 % de la
valeur en pleine propriété de l'immeuble,
- et la nue-propriété à 70 % : les droits de
donation ont donc été calculés sur cette base
de 70 %.
En 2008, le père alors âgé de 59 ans, renonce à
l'usufruit au profit de son enfant. Cette renonciation est considérée
comme une donation. D'après le nouveau barème légal
d'évaluation, l'usufruit est estimé à 50 % de la
valeur en pleine propriété de l'immeuble.
Au total, le même immeuble aura donc donné lieu à
une taxation globale calculée sur 120 % de cet immeuble.
Dans cette hypothèse, il est admis que la base de calcul des
droits de mutation portant sur l'usufruit doit être limitée.
La base de calcul ne doit pas excéder 100 % de la pleine propriété.
EXEMPLE (SUITE) : les droits de donation dus à raison de la
renonciation à l'usufruit doivent donc être calculés
sur la base de 30 % au maximum de la valeur en pleine propriété
de l'immeuble.